Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L'article 826-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux mois. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « et le fonds de garantie automobile » sont remplacés par les mots : « , le fonds de garantie automobile ou le fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions » ;
2° A l'article 1575, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : « , à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « n° 2019-547 du 31 mai 2019 ».