Contrôle et sanctions.
1. Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'AEP ou de l'AEA pays tiers, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
2. Sur demande motivée de l'Union européenne, la DPMA prend directement les mesures appropriées prévues au paragraphe 1 du présent article en cas de contravention aux mesures de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer adoptées par une organisation internationale ou une ORGP à laquelle l'UE est partie contractante, ou dans le cadre d'un APPD.