Durée et conditions de validité.
1. Les AEP et AEA pays tiers sont délivrées pour une durée maximale d'un an. Pour ces régimes d'autorisations, une année de gestion commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. La période de validité des AEP ou AEA pays tiers se décline comme suit :
AUTORISATION |
MENTION |
PÉRIODE DE VALIDITÉ |
---|---|---|
AEP |
Accords Nord |
Du 1er janvier au 31 décembre de l'année de gestion en cours |
AEP |
APPD thoniers |
Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion. |
AEP |
Autorisations directes |
Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion. |
AEP |
Saint Barthélemy |
Du 1er janvier au 31 décembre de l'année de gestion en cours |
AEA |
Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion. |
2. L'AEP et l'AEA pays tiers sont notifiées aux armateurs qui en font la demande, par l'autorité définie à l'article 4 du présent arrêté. Une copie de cette notification est adressée à l'OP à laquelle adhère le navire.
3. L'AEP et l'AEA pays tiers deviennent caduques et sont retirées par l'autorité définie à l'article 4 du présent arrêté :
a) En cas de modification des informations figurant sur l'AEP ou l'AEA pays tiers concernant l'armateur ou le navire ;
b) En cas de cession du navire éligible à l'AEP ou l'AEA pays tiers ;
c) En cas d'arrêt définitif de l'activité du couple armateur-navire ;
d) Dans le cas où le navire ne dispose plus de possibilités et/ou d'autorisation de pêche dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne ou que les dispositions ayant motivé l'intégration de ce navire à la liste d'éligible ne sont plus respectées ;
e) Dans le cas où le navire est inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une organisation internationale, une ORGP et/ou par l'Union européenne.
4. L'AEP et l'AEA pays tiers ne sont valides que dans la limite de la validité des autorisations nationales de pays tiers et des autorisations directes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 7 du présent arrêté.