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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mai 2019 modifiant l'arrêté du 15 juin 1987 instituant des commissions administratives paritaires à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique et l'arrêté du 4 août 2011 portant création du comité technique d'établissement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mai 2019 modifiant l'arrêté du 15 juin 1987 instituant des commissions administratives paritaires à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique et l'arrêté du 4 août 2011 portant création du comité technique d'établissement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique)


Après l'article 2-1 de l'arrêté du 4 août 2011 susvisé, il est inséré un article 2-2 et un article 2-3 ainsi rédigés :


« Art. 2-2.-Le vote peut avoir lieu à l'urne, par correspondance ou par voie électronique, dans les conditions définies par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé et du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. Les modalités de vote électronique font l'objet d'une décision du président de l'Institut.


« Art. 2-3.-Le vote par correspondance est organisé dans les conditions définies ci-après :


«-les agents utilisent les bulletins de vote et les enveloppes qui leur ont été préalablement adressés par l'administration ;
«-l'électeur insère son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne doit porter aucune mention ou signe distinctif permettant d'en déterminer l'origine. Il place ensuite cette première enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant la référence du scrutin pour lequel il vote, sur laquelle il inscrit lisiblement ses nom (s) et prénom (s), son grade et son affectation et appose sa signature. Cette enveloppe est adressée par voie postale sous enveloppe T, également fournie par l'administration, et comportant l'adresse du bureau de vote situé au siège de l'institut.


« Les suffrages doivent parvenir avant l'heure de clôture du scrutin.
« A la clôture du scrutin, sous le contrôle de son président, la commission électorale procède au recensement des votes. A l'aide des membres du bureau de vote, elle ouvre les enveloppes T, vérifie que toutes les indications prévues ci-dessus figurent sur les enveloppes n° 2. Elle ouvre ensuite les enveloppes n° 2, émarge la liste électorale et dépose dans l'urne les enveloppes n° 1 renfermant les bulletins de vote.
« Sont mises à part, sans être ouvertes :


«-les enveloppes T parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
«-les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
«-les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe T ;
«-les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
«-les enveloppes n° 2 émanant d'une personne ne figurant pas sur la liste électorale ;
«-les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas une ou plusieurs des indications prévues au présent article ou sur lesquelles l'une ou plusieurs de celles-ci sont illisibles.


« Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
« Une fois tous les votes émargés, il est procédé au dépouillement proprement dit.
« Le président de la commission électorale rédige un procès-verbal des opérations intéressant le scrutin, constatant le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins blancs ou nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature. Il signale dans le procès-verbal les éventuels incidents de dépouillement, le fait contresigner par les délégués de liste et assure la conservation des enveloppes et des bulletins de vote.
« Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. »