Le chapitre II est complété par un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Peuvent accéder au choix à l'échelon exceptionnel de la hors-classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires hors classe justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe. L'avancement est prononcé dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17. »