Après l'article 57-1, il est créé un article 57-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1-1.-Peuvent accéder au choix à l'échelon exceptionnel de la hors-classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors classe justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de ce même grade. L'avancement est prononcé dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 57. »