Le premier alinéa de l'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques comportent trois grades :
« 1° Le grade de 2e classe qui comprend trois échelons ;
« 2° Le grade de 1re classe qui comprend six échelons ;
« 3° Le grade de la hors-classe qui comprend six échelons et un échelon exceptionnel. »