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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application des articles R. 2352-97 et R. 2352-99 du code de la défense)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application des articles R. 2352-97 et R. 2352-99 du code de la défense)


Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application des articles 2 et 3 du présent arrêté à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
3° La référence au numéro d'identité SIRET est remplacée dans les îles Wallis et Futuna par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement, et en Nouvelle-Calédonie par la référence au numéro du répertoire RIDET ;
4° Au dernier alinéa du 1° de l'article 2, les mots : « mentionnée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions en vigueur localement » ;
5° Le troisième alinéa du 2° de l'article 2 est ainsi rédigé :


« - une évaluation du risque pyrotechnique auquel les travailleurs sont exposés compte tenu de la présence dans l'installation de produits explosifs ainsi que les actions de prévention mises en œuvre ; » ;


6° Le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 est ainsi rédigé :


« - le cas échéant, un document attestant du dépôt du dossier relatif à la sécurité environnementale de l'installation de produits explosifs ; ».