Le décret du 31 mai 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article 4 est ainsi rédigé :
« 2° La mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ne peut être effectuée que par des personnes titulaires ou sous le contrôle direct de personnes titulaires :
« a) D'une part, d'un agrément délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, après enquête administrative prévue aux articles L. 114-1 et R. 114-5 du code de la sécurité intérieure. L'agrément est refusé ou retiré lorsque l'enquête diligentée par le préfet révèle que le demandeur a un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'articles pyrotechniques dangereux.
« b) D'autre part, du certificat de qualification prévu à l'article 6. » ;
2° Au I de l'article 5, les mots : « soit du certificat de qualification prévu par l'article 6, soit d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou sous le contrôle direct de cette personne. L'agrément est délivré pour une durée déterminée. Il est accordé ou retiré pour des motifs tirés des garanties présentées par le demandeur au regard des exigences de la protection de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « de l'agrément prévu au a du 2° de l'article 4 » ;
3° Le 1° du II de l'article 5 est ainsi rédigé :
« 1° S'il s'agit d'artifices des catégories 2 et 3, aux personnes titulaires de l'agrément prévu au a du 2° de l'article 4 et qui peuvent justifier que ces artifices seront mis en œuvre par une personne titulaire de cet agrément ou sous le contrôle direct de celle-ci ».