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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques)


Le 1° de l'article R. 2352-101 est ainsi rédigé :
« 1° Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône transmet pour avis :
« a) A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
« b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif prévu au 3° de l'article R. 2352-100 relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
« En cas d'incompatibilité entre les mesures de sûreté et les mesures de sécurité, le préfet saisit pour avis l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs avant validation de l'étude de sûreté. »