Après l'article 13-3-2, il est inséré un article 13-3-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-3-2-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 3, la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz TDD pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public est fixée par l'article 8-1 et le troisième alinéa de l'article 12 relatif aux allotissements du service mobile des réseaux indépendants, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 14. »