Les agents du corps de commandement peuvent bénéficier des modules de formation prévus aux articles 5 à 8 du présent arrêté.
Ils peuvent alors être habilités à exercer les missions extérieures de sécurité dans les conditions définies aux articles 6 du présent arrêté.
Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
Les agents du corps de commandement ne bénéficiant pas d'une telle habilitation ne peuvent participer aux missions des équipes de sécurité pénitentiaire impliquant le port d'une arme.