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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en unités hospitalières)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en unités hospitalières)


Les agents du corps de commandement peuvent bénéficier des modules de formation prévus aux articles 5 à 8 du présent arrêté.
Ils peuvent alors être habilités à exercer les missions extérieures de sécurité dans les conditions définies aux articles 6 du présent arrêté.
Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
Les agents du corps de commandement ne bénéficiant pas d'une telle habilitation ne peuvent participer aux missions des équipes de sécurité pénitentiaire impliquant le port d'une arme.