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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire)


Les agents sélectionnés selon les modalités fixées par l'article 4 du présent arrêté bénéficient de modules obligatoires de formation, relatifs à la doctrine des équipes de sécurité pénitentiaire, au tir et aux techniques opérationnelles, organisés par la direction interrégionale dont dépend l'agent ou par une autre direction interrégionale, dont le contenu est défini avec précision dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.
En complément de ces modules, l'agent fait l'objet d'une évaluation psychologique.
Cette formation, validante, a pour objectif le maintien, l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux missions qui seront confiées aux agents.
La validation de la formation est effectuée par la direction interrégionale l'ayant organisée.
Sauf situation exceptionnelle dont il serait justifié auprès du directeur interrégional, le fait de ne pas se présenter ou de se désister de l'un des modules emporte l'interdiction de se présenter à un tel module avant l'expiration d'un délai de deux ans.
La formation à destination des agents bénéficiant d'une habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ou des instructeurs de sécurité pénitentiaire pourra être adaptée pour tenir compte des modules déjà validés dans le cadre de la formation dispensée pour ces fonctions.
L'agent peut former un recours dans l'hypothèse où la formation ne serait pas validée.