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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire)


Les principales missions que peuvent être amenés à réaliser les agents affectés aux équipes locales de sécurité pénitentiaire sont les suivantes :


- les extractions médicales des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 291, D. 292 et suivants, D. 314 et suivants du code de procédure pénale ;
- les extractions judiciaires des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 57, D. 291, D. 292 et suivants, D. 314 et suivants du code de procédure pénale ;
- les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles 148-5 et 723-6 du code de procédure pénale ;
- les transferts administratifs des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 290, D. 292 et suivants, D. 300 et suivants, D. 304 et suivants, D. 311 et suivants du code de procédure pénale ;
- les translations judiciaires des personnes détenues, dans les conditions prévues aux articles D. 57, D. 292 et suivants, D. 297 et suivants du code de procédure pénale ;
- la sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires, dans les conditions prévues notamment à l'article 12-1 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée.


Selon l'organisation de l'établissement, ils peuvent également être amenés à réaliser toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade d'appartenance.