En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur de l'administration pénitentiaire ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre le retrait, suspendre l'habilitation.
La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites.
Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait d'habilitation, l'agent est alors affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, dans l'établissement sur lequel est basée l'équipe nationale de transfèrement sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance, sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance.
Le directeur de l'administration pénitentiaire, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.
L'agent peut former un recours contre la décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.