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Article 107 AUTONOME (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

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La composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes sont fixés par les articles R. 1123-1 et suivants du code de la santé publique.