Lorsque le responsable d'un traitement ou d'une catégorie de traitements similaires de données à caractère personnel a fait une déclaration de conformité à l'un des référentiels, l'un des règlements types ou à l'une des méthodologies de référence homologuées conformément à l'article 108, seule cette déclaration est envoyée à la commission qui en accuse réception. Le responsable des traitements tient à jour la liste des traitements entrant dans le cadre d'une déclaration de conformité. Pour les traitements qui ne sont pas enregistrés dans le répertoire public mentionné à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, les traitements sont enregistrés dans un répertoire public mis à disposition par le secrétariat unique.