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Article 59 AUTONOME (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 59 AUTONOME (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


La formation restreinte communique la mesure provisoire adoptée ainsi que sa durée de validité, qui ne peut excéder trois mois conformément au 1 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, aux autorités de contrôle concernées, au comité européen de la protection des données et à la Commission européenne. Elle la notifie au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'attester la date de notification.
Cette décision est communiquée au président de la commission et au rapporteur.