Les troisième à cinquième alinéas de l'article 40 ne sont pas applicables à la procédure régissant les mesures prises en vertu du II de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 40, le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.
Par dérogation à l'article 41, la convocation du responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.
Par dérogation à l'article 55, le délai dont dispose le responsable du traitement ou le sous-traitant pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites est fixé à huit jours.