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Article 56 AUTONOME (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 56 AUTONOME (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


Au terme des procédures prévues par les articles 60 et 65 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, la formation restreinte arrête sa décision finale. Cette décision mentionne, le cas échéant, les échanges entre les autorités de contrôle ou avec le comité européen de la protection des données.