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Article 53 AUTONOME (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 53 AUTONOME (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


La formation restreinte communique aux autorités de contrôle concernées le rapport et les informations utiles mentionnés au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au plus tard une semaine après la notification prévue au premier alinéa de l'article 40.
Les autorités de contrôle concernées sont informées de la date de la séance de la formation restreinte prévue à l'article 41 en même temps que le responsable du traitement ou le sous-traitant et reçoivent toute information utile, notamment les observations en défense du mis en cause. Elles sont mises en mesure d'assister à l'audition par le biais d'outils de visioconférence ou communication électronique permettant leur identification ou d'en prendre connaissance par le moyen d'un enregistrement. A défaut, un procès-verbal est dressé à son issue, dont elles peuvent prendre connaissance.