Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 39 à 43 du présent décret, à l'exception des troisième à cinquième alinéas de l'article 40, sont applicables à la procédure présidant aux sanctions prises en application des 1° à 7° du I de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.
La convocation du responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.