Les membres de la commission élisent en leur sein à la majorité absolue des membres composant la commission le président, le vice-président et les quatre autres membres de la formation restreinte dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
La commission ne peut valablement procéder à cette élection que si la majorité des membres en exercice de la commission participe à la séance.
Lorsque l'un des membres élus au sein de la formation restreinte cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans les conditions définies aux alinéas précédents.
La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres, dont le président ou le vice-président, sont présents.