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Article 142 AUTONOME (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 142 AUTONOME (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)


Saisie dans les conditions fixées à l'article 141, la commission notifie au demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, le résultat de ses investigations. Si la demande ne comporte pas tous les éléments permettant à la commission de procéder aux investigations qui lui ont été demandées, celle-ci invite le demandeur à les lui fournir. A défaut de réponse du demandeur dans un délai de deux mois, la demande peut être rejetée. Le délai de quatre mois court à compter de la date de réception par la commission de ces informations complémentaires.
Si la réponse à la demande nécessite la centralisation préalable de pièces et d'éléments, le responsable du traitement y procède dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il reçoit la demande de la commission. Ce délai peut être prorogé d'un mois lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission est informée de la prorogation de ce délai par le responsable du traitement. Le délai dans lequel la commission répond au demandeur est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent.
Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées.