Pour le transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à une organisation internationale, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut autoriser les clauses contractuelles et les arrangements administratifs mentionnés aux a et b du 3 de l'article 46 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé. La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande selon une procédure définie dans son règlement intérieur. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande est réputée rejetée.
La mise en œuvre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à la section 2 du chapitre VII du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé suspend les délais susmentionnés.