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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 mars 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2792-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 mars 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2792-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées à compter du 1er juillet 2019.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er juillet 2019, dans les conditions précisées en annexe II.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.