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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 mars 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2792-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 mars 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2792-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2792-1 sont soumises aux dispositions de l'annexe I.
Les appareils contaminés au PCB et les modalités d'analyse sont ceux précisés par l'arrêté du 7 janvier 2014 susvisé. Dans le cadre du présent arrêté, le terme PCB est utilisé pour désigner les PCB/PCT tels que définis au sens de l'article R. 543-17 du code de l'environnement.