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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-535 du 28 mai 2019 relatif aux possibilités de placement des fonds des sociétés d'habitations à loyer modéré)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-535 du 28 mai 2019 relatif aux possibilités de placement des fonds des sociétés d'habitations à loyer modéré)


L'article R. 423-75 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 423-75.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. * 423-75-1, les fonds appartenant aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent être placés qu'en titres, parts ou actions suivants :
« 1° Titres émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres libellés en euros et émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 3° Titres émis par une société ou un organisme mentionné aux articles L. 411-2 et L. 481-1, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 dont elles sont actionnaires. »