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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-528 du 27 mai 2019 relatif à l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance maladie »)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-528 du 27 mai 2019 relatif à l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance maladie »)


Ne peuvent être utilisées dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 1er que des données prévues par les articles R. 161-33-1 et R. 161-33-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les données suivantes concernant les professionnels de santé participant à l'expérimentation :
a) Le numéro d'identification figurant sur leur carte de professionnel de santé en application des dispositions de l'article R. 161-52 du code de la sécurité sociale attribué, selon les règles qui leur sont applicables, soit par leur ordre professionnel, soit par l'agence régionale de santé ;
b) Les nom et prénoms ;
c) Le numéro de téléphone, l'adresse électronique et l'adresse postale.