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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-526 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration des hydrofluorocarbures)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-526 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration des hydrofluorocarbures)


A la fin de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'environnement, il est ajouté une sous-section 6 ainsi rédigée :


« Sous-section 6
« Gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) y compris les hydrofluoroléfines (HFO)


« Dispositions communes à tous les usages


« Art. R. 521-69.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), y compris les hydrofluoroléfines (HFO).
« Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions de la sous-section 5, dans le cas où les HFC sont utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies ou comme solvant, et des dispositions de la section 6 du chapitre III du titre IV du livre V, dans le cas où les HFC sont utilisés en tant que fluide frigorigène dans des équipements de réfrigération ou de climatisation.


« Art. R. 521-70.-Pour l'application de l'article 20 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, toute personne responsable de l'introduction sur le territoire national d'HFC, y compris les HFO, en provenance d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement introduites au cours de l'année précédente. Toute personne responsable de la sortie d'HFC, y compris les HFO, du territoire national à destination d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement sorties au cours de l'année précédente.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de transmission de ces informations.


« Art. R. 521-71.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait d'introduire sur le territoire national, ou d'en faire sortir, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des HFC, y compris des HFO, sans respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 521-70. »