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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2019 relatif aux conditions et aux modalités de notification et de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et des organismes internes accrédités)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2019 relatif aux conditions et aux modalités de notification et de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et des organismes internes accrédités)


Lorsque le ministre chargé des transports a établi ou a été informé qu'un organisme notifié ou désigné ne répond plus aux exigences définies au chapitre II ou III, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, il soumet la notification ou la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Dans le cas des organismes notifiés, il en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification ou d'une désignation, ou lorsque l'organisme notifié ou désigné a cessé ses activités, le ministre chargé des transports prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou désigné ou tenus à sa disposition et à celle des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.