Articles

Article 76 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 76 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Dans sa demande de certificat de sécurité unique, l'entreprise ferroviaire précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes et le domaine d'exploitation envisagé.
La demande de certificat de sécurité unique est accompagnée d'un dossier attestant :
1° De l'établissement d'un système de gestion de la sécurité conformément aux articles 40 à 47 et du respect des exigences définies par la réglementation européenne ;
2° Du respect des exigences de sécurité définies par les règles nationales pertinentes notifiées.