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Article 49 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 49 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Le cas échéant, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure obligent par contrat les acteurs mentionnés à l'article 53 à mettre en œuvre des mesures de maîtrise des risques. Ces dispositions contractuelles sont communiquées, sur leur demande, à l'Agence ou à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Ils s'assurent alors que leurs co-contractants mettent en œuvre les mesures de maîtrise des risques par les méthodes de sécurité communes applicables au processus de contrôle que mènent les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure pour leurs propres activités.