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Article 42 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 42 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Dans le respect des exigences fixées par le règlement délégué (UE) n° 2018/762 du 8 mars 2018 susvisé et du point 1 de l'annexe I à la directive (UE) n° 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée, le système de gestion de la sécurité comprend les éléments essentiels suivants :
1° Une politique de sécurité approuvée par le directeur général du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire et communiquée à l'ensemble du personnel ;
2° Des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire concernée, en matière de maintien et d'amélioration de la sécurité, ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs ;
3° Des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d'autres prescriptions définies dans les spécifications techniques d'interopérabilité les règles nationales notifiées mentionnées à l'article 5, les décisions de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou de l'Agence, ainsi que dans d'autres règles de sécurité applicables au gestionnaire d'infrastructure ou à l'entreprise ferroviaire concernés ;
4° Des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et des activités ;
5° Des procédures et méthodes d'identification et d'évaluation des risques et de mise en œuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'interface homme-machine-organisation ;
6° La fourniture des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence, y compris des dispositions relatives à l'aptitude physique et psychologique ;
7° Des dispositions garantissant la fourniture de l'information pertinente au sein de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire, et, le cas échéant, aux autres organisations du système ferroviaire ;
8° Des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité ;
9° Des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés aux acteurs concernés, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et au Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, fassent l'objet d'une enquête et soient analysés, et que les mesures préventives à d'autres accidents ou incidents de même nature nécessaires soient prises ;
10° Des dispositions prévoyant des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes ;
11° Des dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité.
Les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises ferroviaires intègrent tout autre élément nécessaire pour prévenir les risques pour la sécurité, selon l'évaluation des risques découlant de leur propre activité.