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Article 200 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 200 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le demandeur soumet un dossier de présentation du projet décrivant les modifications projetées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire examine le dossier et décide si une nouvelle autorisation de mise en service délivrée selon les dispositions des articles 198 et 199 est requise sur la base des critères suivants :
1° Le niveau global de sécurité du sous-système concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés ;
2° L'autorisation est requise par la spécification technique d'interopérabilité concernée ;
3° L'autorisation est requise par les plans de mise en œuvre des spécifications techniques d'interopérabilité établis par le ministre chargé des transports ;
4° Ou des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres sur la base desquels l'autorisation a déjà été accordée.
Dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire examine le dossier en étroite collaboration avec l'Agence, pour rendre sa décision.
En cas de silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet, une nouvelle autorisation de mise en service délivrée selon les dispositions des articles 198 et 199 est requise.