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Article 180 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 180 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, aucun véhicule ferroviaire n'est autorisé à circuler lorsqu'il est offert des capacités d'infrastructure, s'il ne peut être identifié dans un registre des véhicules tel que prévu à l'article 184.