Le titulaire d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité unique justifie, sur simple demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de la détention, conformément à l'article 120, d'une attestation de formation par toute personne affectée à une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire autre que la conduite des trains.