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Article 121 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 121 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


La formation requise pour l'habilitation des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est organisée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure, qui justifie, dans le cadre de son système de gestion de sécurité, les mesures qu'il met en œuvre pour définir le programme de la formation, la réaliser et en assurer la bonne exécution.
Lorsque l'employeur fait appel à un organisme de formation agréé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, il n'a pas à justifier les modalités de réalisation et de suivi de la formation. L'agrément est délivré dans les conditions fixées par un cahier des charges dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé des transports.