Article 117 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)
Article 117 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)
Toute personne assurant la conduite de train et titulaire d'une licence prévue par l'article L. 2221-8 du code des transports ainsi que d'une attestation prévue à l'article 110 doit justifier de la détention de ces documents.