Les organismes de formation et d'évaluation des conducteurs sont agréés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans le respect d'un cahier des charges. Son contenu et les conditions de délivrance de l'agrément sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.
Les personnes compétentes pour former et évaluer un conducteur en vue de l'obtention de l'attestation pour une section de ligne déterminée sont habilitées selon une procédure reconnue par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Lorsqu'une procédure n'est pas reconnue par la délivrance d'un certificat de sécurité, d'un agrément de sécurité ou d'un agrément d'organisme prévu à l'alinéa précédent, elle est reconnue par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu d'un dossier transmis par l'organisme intéressé précisant les modalités d'habilitation des personnes chargées de ces missions en fonction des différentes sections de lignes concernées.
Le contenu de ce dossier et les conditions et modalités de délivrance de cette reconnaissance sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le conducteur, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire d'infrastructure sont tenus de justifier, sur simple demande d'un agent de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire habilité à cet effet par son directeur général, la détention de l'attestation exigée à l'article 110.