I. - L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure délivre au conducteur, sur sa demande, une copie de l'attestation et de tous les documents de nature à établir la preuve de sa formation, de ses qualifications, de son expérience et de ses compétences professionnelles.
La copie de l'attestation doit être conforme à l'annexe III du règlement (UE) n° 36/2010 du 3 décembre 2009.
II. - Lorsqu'il recrute de nouveaux personnels pour effectuer la tâche de conduite, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure peut tenir compte de toutes les formations suivies, qualifications obtenues et expériences acquises préalablement au sein d'autres exploitants ferroviaires.
III. - Lorsqu'un changement d'attributaire d'un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs s'accompagne du transfert du contrat de travail d'un conducteur, l'ensemble des documents mentionnés au I du présent article est transmis au nouvel attributaire par l'entreprise ferroviaire concernée, au moins six mois avant la date du transfert effectif.
Une copie de ces documents est également transmise au conducteur dont le contrat de travail est transféré.
Sur la base des documents transmis, et à condition que le conducteur concerné soit affecté à la conduite sur une ligne ou une section de ligne et un matériel identiques à ceux pour lesquels il était précédemment habilité, le nouvel attributaire peut, sous sa responsabilité et suivant une procédure qu'il définit dans son système de gestion de la sécurité, lui délivrer l'attestation.
Cette attestation est délivrée pour une durée maximale d'un an, dans la limite du délai de validité fixé par la précédente attestation.
Dans ce délai, le nouvel attributaire organise les évaluations nécessaires conformément à l'article 111.