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Article 108 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 108 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


I. - Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures qui ne sont pas en charge de la gestion opérationnelle des circulations déclarent, chacun pour ce qui le concerne, au gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations et à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés au 2° de l'article 3 du présent décret. Le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations déclare à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire tous les événements de sécurité dont il a connaissance.
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure qui ne sont pas en charge de la gestion opérationnelle des circulations communiquent au début de chaque trimestre suivant au gestionnaire d'infrastructure qui est en charge de la gestion opérationnelle des circulations et à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire la valeur des indicateurs qui les concernent.
Le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations communique au début de chaque trimestre suivant à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire la valeur des indicateurs de sécurité qui le concernent et qu'il a établis. Pour les voies ferrées portuaires, cette communication est réalisée au début de chaque année suivante par les gestionnaires d'infrastructure et intégrée au rapport sur la sécurité prévu à l'article 105.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, sans préjudice des compétences du Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander à tout gestionnaire d'infrastructure et à toute entreprise ferroviaire de lui faire un rapport sur tout accident ou incident survenus sur le système ferroviaire.
II. - Lorsque SNCF Réseau a confié par convention la gestion opérationnelle des circulations, le titulaire de la convention déclare à SNCF Réseau et à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés au 2° de l'article 3 et leur communique au début de chaque trimestre suivant la valeur des indicateurs qui le concernent.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, sans préjudice des compétences du Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander au titulaire de la convention de lui faire rapport sur tout accident ou incident.