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Article 98 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 98 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


L'obligation d'identification de l'entité chargée de l'entretien peut être remplie par des mesures autres que le système d'entretien mentionné à l'article 51 dans les cas suivants :
1° Véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays ;
2° Wagons de fret et voitures de voyageurs en utilisation partagée avec des pays tiers dont l'écartement des voies diffère de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union européenne ;
3° Transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'autorité nationale de sécurité avant leur mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans.
Les cas mentionnés aux précédents alinéas font l'objet de dérogations accordées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par l'Agence lors :


- de l'immatriculation des véhicules conformément à l'article 184, en ce qui concerne l'identification de l'entité chargée de l'entretien ;
- de la délivrance des certificats de sécurité uniques et des agréments de sécurité aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure, conformément aux articles 68 et 75, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité chargée de l'entretien.


Les dérogations sont recensées et justifiées dans le rapport annuel de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article 37. Elles peuvent être retirées sur demande de la Commission européenne en cas de risque indu en matière de sécurité.