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Article 54 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 54 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Les organismes d'évaluation de la conformité et les organismes internes accrédités effectuent des évaluations de la conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et de vérification des sous-systèmes nécessaires à la mise sur le marché et à la mise en service de ces derniers :
1° Lorsque l'évaluation porte sur le respect des exigences posées par les spécifications techniques d'interopérabilité, le demandeur fait appel à un organisme notifié qui effectue les évaluations de la conformité selon les procédures prévues par ces mêmes spécifications ;
2° Lorsque l'évaluation porte sur le respect des exigences posées par les règles nationales, le demandeur fait appel à un organisme désigné ;
3° Le demandeur peut faire également appel à un organisme interne accrédité pour effectuer des activités de vérification ou d'évaluation de la conformité aux fins de l'application des procédures prévues aux modules A1, A2, C1 ou C2 établis à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE susvisée et aux modules CA1 et CA2 établis à l'annexe I de la décision 2010/713/UE susvisée.
Ces organismes sont accrédités à cet effet conformément aux dispositions de l'article L. 433-4 du code de la consommation.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions et les modalités de notification et de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et des organismes internes accrédités, ainsi que les règles auxquelles ils doivent se conformer en vue de la notification ou de la désignation.