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Article 50 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 50 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Chaque véhicule, avant d'être utilisé sur le réseau, se voit désigner une entité chargée de l'entretien, qui est inscrite au registre des véhicules mentionné à l'article 184.
Sans préjudice des obligations incombant aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure en ce qui concerne l'exploitation en sécurité d'un train, en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II, l'entité chargée de l'entretien veille à ce que l'état des véhicules dont elle assure l'entretien permette une exploitation en sécurité de ces véhicules.