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Article 38 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 38 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Les décisions prises par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en application du présent décret sont motivées.
En cas de décision implicite de rejet, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire doit communiquer les motifs de sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle a commencé à courir le délai d'intervention de la décision implicite.