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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


L'Etablissement public de sécurité ferroviaire contrôle les sous-systèmes « énergie », « infrastructure » et « contrôle-commande et signalisation au sol » et s'assure qu'ils sont conformes aux exigences essentielles.
Dans le cas d'infrastructures transfrontalières, il exerce ses activités de surveillance en coopération avec les autres autorités nationales de sécurité compétentes. S'il constate qu'un gestionnaire de l'infrastructure ne remplit plus les conditions d'obtention de son agrément de sécurité, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire restreint ou retire cet agrément de sécurité.