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Article 30 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Si, au cours d'une surveillance, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire détecte un risque grave pour la sécurité, il peut à tout moment appliquer des mesures de sécurité temporaires, notamment la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause ou exiger la mise en œuvre de mesures de sécurité temporaires.
Si le certificat de sécurité unique a été délivré par l'Agence, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en informe immédiatement cette dernière et présente des éléments de preuve à l'appui de sa décision.
Si l'Agence conclut que les mesures appliquées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont disproportionnées, elle peut lui demander de les retirer ou de les adapter. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec l'Agence en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Au besoin, l'entreprise ferroviaire participe également à ce processus. En cas d'échec de cette procédure, la décision prise par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'appliquer des mesures temporaires reste en vigueur.
Dans l'hypothèse d'un recours juridictionnel contre la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, les mesures de sécurité temporaires décidées peuvent s'appliquer jusqu'à la clôture du contrôle juridictionnel, sans préjudice des dispositions de l'article 29.
Si une mesure temporaire a une durée d'application supérieure à trois mois, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire demande à l'Agence de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique, et la procédure décrite à l'article 29 s'applique.