Article 28 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)
Article 28 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)
Le titulaire d'un certificat de sécurité unique informe sans retard l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de toute modification majeure des informations mentionnées à l'article 27.