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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Au moins deux mois avant le début de toute nouvelle activité de transport ferroviaire soumise à une demande de certification, les entreprises ferroviaires en informent l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, afin que celui-ci puisse programmer les activités de surveillance. Les entreprises ferroviaires fournissent également une répartition des catégories de personnel et des catégories de véhicules qu'elles utiliseront.